DECRET REGISSANT LA DOMICILIATION
- Régie par le décret du 5 décembre 1985 (N°85.1280), la domiciliation d'entreprise permet à tout créateur ou entrepreneur et quelque soit la forme juridique de l'entreprise : SARL, EURL, SA, SCI, SNC, association, artisan, commerçant... d'entreprendre et de fonctionner sans locaux ou bureaux privatifs, en étant simplement domicilié dans un centre d'affaires, ou une entreprise de domiciliation, à moindre coût.
Décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Art. 1er - Après l'article 26 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il suit :
Art. 26-1 - Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
Dans ce contrat qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :
1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation d la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;
2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.
Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenue de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
Art.2 - A l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit:
4. A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.
Art.3 - A l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, sont remplacés :
1° Les mots : " la date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution " figurant au A. (8°), par les mots : " la date du dépôt au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et, lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fond de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis " ;
2° Les mots : " pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne " figurant au A. (11°), par les mots : " pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ".
Art. 4 - A l'article51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit:
3. En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.
Art.5 - A l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots : " à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée " figurant au 2 sont remplacés par les mots : " aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée ".
Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
B - INSTRUCTION DU 6 NOVEMBRE 1996 - D6I
La présente instruction a pour objet de préciser :
- la distinction entre domiciliation commerciale et la domiciliation fiscale,
- la prise en compte des entreprises domiciliées,
- et le calcul des bases professionnelles.
I. Domiciliation commerciale et domiciliation fiscale.
1. Domiciliation commerciale.
Le décret du 5 décembre 1985 pose les règles applicables en matière de domiciliation commerciale (cf. texte en annexe).
Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal.
La domiciliation dans des locaux occupés en commun, qui est sans limitation de durée, doit être distinguée de la domiciliation dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal, qui ne peut légalement excéder une durée de deux ans.
Les termes " centre de domiciliation " ou " domiciliante " seront ci-après utilisés pour désigner les diverses formes d'entreprise (centre d'affaires, entreprises de domiciliation proprement dites...) permettant à d'autres de se domicilier.
2. Domiciliation fiscale.
La détermination du lieu d'imposition des entreprises relève de textes particuliers :
• - l'article 218 A du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale, l'administration pouvant toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social;
• - l'article 10 du CGI dispose que l'impôt sur le revenu est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement ;
• - l'article 38-IV de l'annexe III au CGI dispose que les déclarations de résultats des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ;
• - l'article 32 de l'annexe IV au CGI dispose que les redevables habituels de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices ou de revenu.
Il résulte de ces textes que la fixation du lieu d'imposition d'un redevable à l'adresse d'une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s'il ne dispose d'aucun autre local professionnel où est exercée l'activité ou la direction de l'entreprise.
Cas particulier de la domiciliation temporaire dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal :
Comme indiqué supra, cette forme de domiciliation ne peut excéder deux années. A l'issue de ce délai, le commerçant est tenu, sous peine de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS), de justifier auprès du greffe du tribunal de commerce de la jouissance :
- soit de locaux propres abritant la direction de l'entreprise ou son activité. Le lieu d'imposition devra alors être transféré à cette dernière adresse,
- soit de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises; Le lieu d'imposition peut néanmoins, avec l'accord du commerçant, et pour faciliter l'accomplissement de ses obligations fiscales, être maintenu à l'adresse antérieure.
3. Rejet des domiciliations au plan fiscal
La domiciliation sera rejetée sur le plan fiscal si l'une au moins des situations suivantes se présente:
• - entreprise disposant d'un local professionnel ;
• - non respect des conditions exposées ci-après au II 1 et II 2 a ;
• - absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés) aux courriers qui lui sont envoyés à l'adresse du centre de domiciliation, malgré au moins une relance.
En absence de désignation d'un local propre abritant la direction ou l'activité de l'entreprise, le redevable sera alors pris en compte à l'adresse du domicile du chef d'entreprise ou de celui du gérant pour une personne morale.
II. Prise en compte des entreprises domiciliées.
1. Conditions tenant à la domiciliante.
A titre pratique, les règles suivantes seront appliquées pour vérifier que le centre de domiciliation satisfait aux obligations du décret du 5 décembre 1985 :
• - mise à la disposition du domicilié de locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.
=>Il sera exigé de l'entreprise de domiciliation la mise à disposition d'au moins un bureau, affecté prioritairement aux entreprises domiciliées; La fourniture de ce bureau doit être mentionnée parmi les prestations prévues dans le contrat de domiciliation.
• - installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres, et documents prescrits par les lois et règlements.
=>Cette condition, prévue par le décret du 5 décembre 1985, reste applicable; Par mesure de tolérance, il est toutefois admis que la domiciliante ne soit pas astreinte à conserver en permanence les documents comptables des entreprises domiciliées si le contrat de domiciliation fourni au service comporte en annexe une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise domiciliée indiquant :
o d'une part, le lieu où est tenue la comptabilité et où sont conservées les factures ;
o d'autre part, qu'il s'engage, en cas de vérification, à mettre ces documents à la disposition de l'administration à l'adresse de domiciliation, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article L74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal.
La domiciliante sollicitera, une fois par an, la confirmation par ses clients du ou des lieu(x) indiqué(s) initialement et portera à la connaissance du centre des impôts (lors de l'envoi de la liste annuelle visée au 2.c infra) les changements éventuels.
Le défaut de production de l'attestation visée, ou la production d'une attestation s'avérant par la suite inexacte renvoie à la stricte application des termes du décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 et conduit à rejeter la domiciliation chaque fois que le centre de domiciliation ne met pas à la disposition de la domiciliée les installations nécessaires à la tenue de la comptabilité et à la conservation des factures.
La lettre type figurant en annexe sera adressée aux domiciliantes pour vérifier les conditions de leur fonctionnement et leur rappeler leurs obligations.
Une copie du contrat de domiciliation comportant les annexes prescrites (attestation sur l'honneur, justificatif de domicile) sera systématiquement demandée aux entreprises domiciliées;
2. Conditions tenant à la domiciliée.
a) Mandat postal.
Les domiciliantes doivent être habilitées à recevoir le courrier des domiciliées. A cet égard, ces dernières doivent s'acquitter auprès de la Poste de l'ensemble des obligations requises pour que le courrier puisse être remis valablement à la domiciliante (procuration n° 776, fourniture d'un extrait K ou K Bis, éventuellement L ou L Bis du RCS).
Le centre de domiciliation signalera le plus rapidement possible aux centres des impôts concernés les situations dans lesquelles les plis recommandés des services fiscaux n'auront pu être remis à leurs destinataires.
b) Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants.
Conformément à l'article 26-1-2° du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, l'adresse du ou des représentants légaux d'une entreprise domiciliée devra être validée. A cet effet, il sera joint en annexe au contrat de domiciliation un justificatif de domicile (quittance EDF, loyer...).
c) Listes des entreprises domiciliées.
La domiciliante devra en outre fournir au centre des impôts chaque trimestre une liste des domiciliées entrées et sorties (avec indication si possible de la nouvelle adresse dans ce dernier cas). Une liste annuelle des entreprises domiciliées ou résidentes (locations de longue durée sans domiciliation commerciale) au 1er janvier sera également fournie avant le 15 janvier.
3. Formes non admises de domiciliation fiscale.
Les professions non commerciales et les associations sont exclues du dispositif .
Les artisans non inscrits au registre du commerce devront obligatoirement être domiciliés fiscalement au lieu d'exercice effectif de l'activité ou, à défaut à l'adresse de leur domicile.
La domiciliation en pyramide (domiciliation dans une entreprise elle-même domiciliée dans un autre centre de domiciliation) ne sera jamais admise.
III. Règles applicables en matière de taxe professionnelle.
1. Prise en compte dans la base imposable des locaux mis à la disposition des entreprises domiciliées.
Conformément à l'article 1467 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité. Par conséquent, les locaux mis à la disposition, par les entreprises domiciliantes, des entreprises domiciliées sont compris dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de ces dernières.
Dans le cas de locaux mis à la disposition de plusieurs domiciliées, la valeur locative à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle de chacune des entreprises domiciliées sera celle correspondant à la superficie moyenne mise à sa disposition (cf. calcul sur la lettre type figurant en annexe II, éventuellement vérifiable sur place.)
2. Modalités d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises domiciliées.
Conformément à l'article 1473 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative des biens qui y sont rattachés et des salaires versés au personnel. En outre, tout redevable de la taxe professionnelle peut-être assujetti en application de l'article 1647 D du code précité, à une cotisation minimum au lieu de son principal établissement. Le principal établissement correspond soit au lieu d'exercice de l'activité, soit dans le cas d'une entreprise à établissements multiples, au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
Dans le cas des entreprises, il convient donc de distinguer les situations suivantes :
a) L'entreprise est domiciliée commercialement dans un centre de domiciliation et dispose d'un autre établissement.
L'entreprise est redevable de la taxe professionnelle à l'adresse où elle dispose d'un local propre. La cotisation est établie à cette adresse en raison des éléments qui y sont rattachés. Le cas échéant, la cotisation minimum est due à cette adresse, qui correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
A l'adresse de domiciliation, l'entreprise est imposée à la taxe professionnelle sur la valeur locative foncière déterminée conformément aux principes énoncés au 1 ci-dessus et sur les salaires éventuellement versés. Il ne peut être établi de cotisation minimum à cette adresse.
b) L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement dans un centre de domiciliation et ne dispose d'aucun autre établissement.
La taxe professionnelle est établie au lieu de domiciliation en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. La valeur locative foncière doit être déterminée conformément au principe énoncé au 1 ci-dessus. Le cas échéant, une cotisation minimum peut être établie à cette adresse.
c) L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement à titre temporaire dans le local d'habitation du Chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal.
La taxe professionnelle est établie à l'adresse temporaire de domiciliation. Le cas échéant, la cotisation minimum peut être établie à cette adresse.
A l'expiration du délai de deux ans, lorsque le commerçant opte pour une domiciliation collective, l'entreprise domiciliée se trouve alors dans la situation visée au b) ci-dessus.
Toutefois, lorsque la domiciliation fiscale est maintenue à l'adresse locale d'habitation, l'entreprise domiciliée est redevable de la taxe professionnelle à la fois au lieu de domiciliation et à l'adresse du local d'habitation. La cotisation minimum peut être due à cette dernière adresse.
C - LES TEXTES DISTINGUENT, D'AUTRE PART :
- la possibilité pour un créateur d'entreprise de travailler sous certaines conditions à son domicile,
- et la domiciliation du siège de son entreprise à son domicile qui ne peut dépasser deux ans,
- Article 11 de la loi 98-546 du 2/7/1998 - DDOEF Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L 631-7-3 ainsi rédigé :
" Art L 631.7,3 - Par dérogation aux dispositions de l'article L 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises. "
- Article 42-2 du décret 98-550 du 2/7/1998
D - LOI N° 2003-721 DU 1ER AOÛT 2003 POUR L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE :
Partant du constat que les dispositions du code de commerce concernant la domiciliation de l'entreprise étaient plutôt strictes et quelque peu confuses, la nouvelle loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique intervient enfin pour en clarifier les modalités. Elle effectue une nécessaire distinction entre la création d'entreprise individuelle et la création d'entreprise sous forme de société et assouplit les conditions d'hébergement de l'entreprise au domicile de son créateur.
I- Situation antérieure : textes confus, interprétés de manière restrictive
Jusqu'à présent, les articles L.123-10 et L.123-11 du code de commerce étaient regroupés sous la mention peu éclairante de "domiciliation des personnes immatriculées", et avaient vocation à s'appliquer indistinctement aux personnes physiques comme aux personnes morales. La loi prévoyait donc que la personne qui demandait son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pouvait justifier de la jouissance des locaux dans lesquels elle décidait d'installer son " siège " en le domiciliant à son propre domicile mais ce pour une période de deux ans maximum.
Dans la pratique, les tribunaux avaient tendance à interpréter restrictivement cette dérogation, autorisant la domiciliation du siège de l'entreprise pour la tenue des livres et la réception du courrier, et interdisant d'y exercer toute activité, que l'entreprise immatriculée soit une personne physique ou une personne morale.
Un second problème concernait les personnes physiques : l'utilisation de notions génériques telles que " l'entreprise " ou le " siège " pouvait entraîner une requalification du local en local à usage commercial, plaçant l'entrepreneur individuel en situation de faiblesse en ce qu'il risquait de se faire évincer par le bailleur ou les copropriétaires.
II - Evolution législative : approche pragmatique, beaucoup plus favorable aux créateurs. Deux situations désormais distinguées :
a) Les commerçants personnes physiques :
Ils doivent déclarer l'adresse de leur entreprise, qui sera, s'ils possèdent un établissement commercial, l'adresse de cet établissement. Ils peuvent toutefois, si aucune disposition légale ou contractuelle ne s'y oppose, déclarer comme adresse commerciale celle de leur domicile personnel et y exercer leur activité, sans aucune limitation de durée.
Dans un soucis de clarification, la loi remplace pour les personnes physiques la notion de " siège de l'entreprise " par celle d' "adresse de l'entreprise", précisant que la déclaration de l'adresse du domicile personnel n'a pas pour effet l'application du statut des baux commerciaux.
b) Les sociétés :
Il est possible d'installer le siège de l'entreprise au domicile du représentant légal de la société et d'y exercer leur activité pour une durée indéterminée, si aucune disposition légale ou contractuelle ne s'y oppose.
En présence de dispositions contraires, la seule faculté d'installer le siège de l'entreprise au domicile du représentant légal de la société leur est offerte, mais pour une durée ne pouvant excéder 5 ans. L'exercice de l'activité de l'entreprise à cette adresse est pourtant exclu dans ce cas.
L'activité commerciale de la société peut désormais être exercée au domicile du représentant légal, sous réserve du respect de trois conditions : il faut que le local corresponde à la résidence principale de l'entrepreneur, que l'activité soit exclusivement exercée par le ou les occupants du local, et que l'activité ne conduise à y recevoir ni clientèle, ni marchandises.
Toute entreprise conserve néanmoins le droit de se domicilier dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, afin d'y recevoir son courrier et d'y tenir ses livres.
III –Appréciation
Cette loi pour l'initiative économique permet aujourd'hui, pour ce qui est de la domiciliation, de placer sur un pied d'égalité le commerçant qui souhaite exercer individuellement son activité et celui qui décide de créer une société à cette fin, tout en séparant distinctement les dispositions qui leurs sont applicables. Désormais, en l'absence de dispositions contraires, il est possible de mener son activité commerciale à domicile, cette faculté étant réduite à une durée de cinq ans pour les personnes morales en cas d'application de dispositions contraires. Étendre cette faculté de deux à cinq ans, c'est aujourd'hui permettre au créateur d'entreprise d'effectuer bon nombre de formalités à domicile, de réduire les coûts exorbitants liés au développement d'une activité naissante, et de voir se multiplier les chances d'aboutissement de ses projets.
Stabilité, sécurité, mise en confiance, clarté des dispositions légales, simplicité des démarches, voilà de quoi rassurer les futurs innovateurs en la matière.
Domiciliation de l'entreprise au domicile du créateur
Textes modifiés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
1. Les modifications apportées par l'article 6 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 créant les articles L. 123-10 et L123-11-1 du code de commerce
Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code du commerce, dans leur rédaction nouvelle, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.
CODE DE COMMERCE Titre II - Chapitre III - Section 1 - Sous-section 3
§1 Dispositions applicables aux personnes physiques
Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux.
§ 2 Dispositions applicables aux personnes morales
Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
2. Les modifications apportées par l'article 7 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
L'article 7 de la loi pour l'initiative économique ajoute un alinéa supplémentaires à l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation (qui permet aux entrepreneurs individuel d'exercer une activité professionnelle dans une partie d'un local à usage d'habitation) :
" Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales."